Droit du Sport

1. Le droit du sport : les lois et les règlements

Le sport dispose incontestablement d’un droit qui lui est propre et qui a fait l’objet d’une codification. Sans être exhaustif, voici en une très brève présentation quelques grands principes que l’on peut retrouver dans le Code du sport.


1.1 Les fédérations sportives

Depuis la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, maintenant abrogée et codifiée, certaines fédérations sportives sont investies d’une mission de service public consistant notamment en l’organisation des compétitions sportives dans la discipline sportive en cause. Ces fédérations édictent à cet effet des règles techniques et des règlements relatifs à l’organisation des manifestations sportives ouvertes à leurs licenciés et disposent à cet effet d’un pouvoir normatif et de sanction.

Il en résulte qu’une fédération sportive est elle-même source de normes, lesquelles ne peuvent être ignorées par le juge, à commencer par les règles du jeu. L’expression du pouvoir normatif d’une fédération s’exprime notamment par le fait que le contentieux lié à une décision prise dans l’exécution de sa mission de service public relève des juridictions administratives.

1.2. Le CNOSF

Le Comité national olympique et sportif français est réglementé par la loi française qui précise ses attributions et lui confie notamment une mission de conciliation en matière de conflit. Il est à noter que cette procédure est obligatoire avant toute saisine du juge judiciaire ou administratif dès lors que le litige porte sur une décision d’une fédération prise dans l’exécution de sa mission de service public.


1.3. Le statut des groupements sportifs

En matière de statut des groupements sportifs, le législateur est longtemps resté au milieu du gué, tiraillé entre la volonté de préserver le sport d’un professionnalisme trop libéral, mais souhaitant néanmoins donner un cadre juridique distinct de l’association. C’est pourquoi ont été créées des modèles juridiques hybrides (SAOS, SASP, EUSRL) de manière à concilier ces deux finalités apparemment antagonistes. Force est de constater que la tendance va plutôt dans le sens d’un retour vers des statuts beaucoup plus proches du droit général des sociétés, ne serait-ce qu’en prenant l’exemple de la cotation en Bourse de l’Olympique Lyonnais. Cependant, il n’en demeure pas moins qu’obligation est faite par la loi de constituer une société sportive dès lors que l’association dépasse certains seuils.


1.4. Le statut des arbitres

Longtemps ignorés sur le plan juridique, les arbitres se sont vus dotés par la loi n°2006-1294 du 23 octobre 2006, d’un début de statut notamment sur le plan social. C’est ainsi que l’article L.223-3 du Code du sport dispose que « les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l’accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail au sens de l’article L. 1221-1 du Code du travail ». Cette situation n’est pas étrangère au fait que l’arbitre est lui-même investi d’une mission de service public au sens de l’article L.223-2 du Code du sport et qu’il est à ce titre pénalement protégé sur la base des mêmes textes qu’un magistrat, un avocat ou un officier de police judiciaire.



2. Le droit appliqué au sport : l’œuvre du juge

Par principe, lorsqu’il n’existe pas une règle spéciale, la règle générale a vocation à s’appliquer. Face à cette situation, le juge peut avoir deux attitudes : soit estimer que le droit général doit s’appliquer dans tous les cas et qu’il n’y a pas lieu de faire d’exception pour le sport (1), soit au contraire qu’il faut par une appréciation souveraine adapter la règle générale à l’environnement et aux enjeux spécifiques du sport (2). Voici quelques exemples illustrant ces deux positions.


2.1. L’application des principes généraux sans exception

Pour illustrer cette position du juge, on ne pouvait pas ne pas évoquer le plus connu des arrêts en matière de sport à savoir l’arrêt BOSMAN, qui est venu sanctionner la règlementation d’une fédération sportive qui prévoyait un nombre limité de recrutement de ressortissant de l’union européenne et des indemnités de transfert à l’issue du contrat de travail et ce, au nom du principe de la libre circulation des travailleurs. L’arrêt BOSMAN a été suivi d’autres arrêts tout aussi importants, du juge français comme du juge européen, qui sont venus limiter singulièrement le degré d’autonomie de la règlementation sportive au regard de principes généraux du droit.

2.2. La prise en compte d’une réelle spécificité

En revanche, dans certaines circonstances, le juge fait preuve d’un réel pragmatisme en adaptant une règle générale aux spécificités sportives.


2.2.1 Le contrat de travail du sportif

L’une des caractéristiques de l’activité sportive est de recourir de manière quasi systématique au contrat de travail à durée déterminée d’usage pour les entraîneurs et les sportifs, alors que par principe, le Code du travail défini le contrat à durée indéterminée comme le contrat habituel ! C’est par une jurisprudence extrêmement opportune que le juge a largement contribué à permettre ce recours au CDD dans le secteur du sport.

On retiendra tout d’abord la jurisprudence en matière de recours au contrat d’usage, qui est réservé, selon les termes du Code du travail, aux emplois par nature temporaires pour lesquels il est d’usage constant, dans certains secteurs d’activité déterminés par décret ou par voie de convention collective étendue, ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Le sport professionnel fait précisément partie de ces secteurs d’activité. Or, constatant que l’usage dépassait largement le sport professionnel pour s’étendre au sport amateur, la Cour de cassation a considéré que le sport professionnel devait également s’entendre au regard de l’activité du salarié en cause, en particulier eu égard au montant de sa rémunération et au temps de travail consacré à cette activité. Même si cette jurisprudence a engendré d’autres difficultés, il n’en demeure pas moins que les juges ont répondu de manière très concrète à la réalité de l’usage dans le secteur du sport.

Un autre exemple caractéristique de la prise en compte de la spécificité sportive par le juge concerne l’homologation du contrat de travail par les instances sportives. En effet, alors qu’habituellement un contrat de travail est conclu par l’accord des volontés des parties, le juge a admis qu’une décision de non homologation du contrat de travail par une fédération sportive privait le contrat d’effets.

2.2.2. Le statut des internationaux

2.2.2. Le statut des internationaux

Les joueurs internationaux mis à disposition par leur club auprès d’une fédération sportive sont ils liés à cette fédération sportive par un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail ? Telle est la question à laquelle la haute juridiction a répondu en ce début d’année. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a décidé que des joueurs sélectionnés en équipe de France par leur fédération n’étaient pas salarié de cette fédération. La haute juridiction a en effet cassé l’arrêt d’appel qui avait lui reconnu l’existence d’un lien de subordination estimant que la Cour d’Appel n’avait pas mis en évidence ce lien de subordination. Au demeurant, la Cour d’appel avait reconnu que « l’examen des conditions dans lesquelles les joueurs participaient aux matchs de l’Equipe de France démontrait que la FFF organisait unilatéralement le service au sein duquel ils évoluaient, relève que dirigeant et contrôlant l’activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FFF exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant notamment les conduire à se voir écarter d’une prochaine sélection ou reléguer dans un poste de remplaçant ». Au regard des circonstances de faits qui avaient été mises en évidence par les juges d’appel, on peut estimer que la haute juridiction a interprété la notion de lien de subordination de manière très originale, eu égard à la nature particulière des relations existant entre les joueurs et leur fédération, laquelle est investie comme cela a été présenté précédemment, d’une mission de service public.

Avocat Specialiste en Droit du Sport - Avocatom