La composition pénale est destinée à sanctionner l’auteur d’une infraction, avec ou sans victime, en lui épargnant un procès. Sont éligibles à la composition pénale les contraventions, ainsi que les délits punis de 5 ans de prison maximum (violences ayant entraîné une ITT, menaces, recel, dégradation de matériel, port d’arme non autorisé, conduite en état d’ivresse, etc.). Sont exclus les délits de presse, les délits politiques et les homicides involontaires.
Le procureur de la République est averti de l’infraction ; dès lors, il décide des suites à donner : il peut classer l’affaire, ouvrir un procès pénal ou proposer une composition pénale. Il peut également proposer la composition pénale en cas d’échec de la médiation. Toutefois, contrairement à la procédure de médiation pénale, la victime de l’infraction – le cas échéant – est simplement informée de la mise en œuvre de la composition pénale, peu importe son accord.
Il s’agit d’un mode de règlement amiable avantageux pour l’auteur de l’infraction; elle permet notamment de lui éviter un procès long et coûteux, de lui épargner les effets de la mauvaise publicité d’un procès, et de lui garantir une sanction non restrictive de liberté (la composition pénale ne mène pas à l’emprisonnement). Elle peut être mise en œuvre à deux conditions : d’abord, l’auteur de l’infraction doit être âgé de 13 ans minimum ; ensuite, il doit reconnaître les faits constitutifs de l’infraction. Elle est principalement destinée à sanctionner l’auteur de l’infraction ; cependant, en présence d’une victime, la médiation pénale peut également servir à ordonner des mesures réparatrices.
Il appartient au procureur de la République d’apprécier l’opportunité de la composition pénale. Ainsi, il peut proposer, à l’auteur de l’infraction, un travail d’intérêt général (maximum 60 h sur une durée maximale de 6 mois), un stage de citoyenneté, un stage ou une formation en organisme social, sanitaire ou professionnel (maximum 3 mois sur une durée maximale de 18 mois), une amende, ou une mesure adaptée à l’infraction (suspension du permis de conduire ou de chasse pendant 6 mois pour un délit et 3 mois pour une contravention, dessaisissement de l’objet ayant servi à l’infraction ou résultat de l’infraction).
En outre, le procureur de la République propose à l’auteur de l’infraction – le cas échéant – une mesure de réparation au bénéfice de la victime.
Bon à savoir : la victime insatisfaite de la réparation octroyée peut toujours saisir la justice.
L’auteur de l’infraction doit accepter ou refuser la mesure de composition pénale proposée par le procureur de la République ; il peut pour cela se faire assister par un avocat. S’il l’accepte, le procureur soumet l’accord au juge pour validation. En cas de validation, il exécute la sanction : l’action publique est éteinte, c’est-à-dire que le procureur de la République ne peut plus poursuivre l’auteur de l’infraction pour les faits. En revanche, s’il refuse la composition pénale ou si le juge ne la valide pas, il n’exécute pas la sanction et le procureur de la République engage une action devant le juge pénal. À noter que les mesures de composition pénale figurent sur le casier judiciaire.