Avant de saisir la justice, il faut vérifier que le délai de prescription n’est pas écoulé ; auquel cas, l’action sera irrecevable.
La justice civile peut être saisie dès lors que le délai de prescription applicable n’est pas écoulé ; selon la matière, ce dernier diffère. Lorsqu’aucun texte ne le prévoit, il est fixé à 5 ans. Il est notamment applicable pour les actions devant le tribunal des prud’hommes et le tribunal de commerce, sauf exceptions :
- droit des assurances : 2 ans, portés à 10 ans en matière d’assurance décès ;
- dommages corporels : 10 ans ;
- dommages environnementaux : 30 ans ;
- droit de la consommation : 2 ans
- droits de construction : 10 ans en matière de garantie et 2 ans pour les vices cachés.
En outre, le jugement rendu par les juridictions civiles est prescrit au bout de 10 ans ; au-delà, le demandeur ne peut plus exiger son exécution.
Le délai de prescription court à compter du jour où le demandeur a connaissance des faits à l’origine du conflit. Il peut toutefois être suspendu – le décompte est interrompu pour reprendre au terme de l’élément suspensif – en cas de force majeure (guerre, etc.), d’incapacité juridique (demandeur mineur ou majeur sous tutelle) ou de voies de recours. Le délai de prescription peut également être interrompu dès que le demandeur effectue un acte destiné à porter l’action en justice (assignation, par exemple) ; il cesse alors de courir et un nouveau délai reprend au terme de l’acte.
Exemple : une personne subit un dommage corporel le 1er mars 2010 ; le délai de prescription applicable est de 10 ans. La personne est mise sous tutelle le 1er mars 2018, alors qu’il lui reste 2 ans pour demander la réparation de son préjudice, le délai est alors suspendu durant toute la durée de la tutelle. La tutelle prend fin le 1er mars 2025 : il lui reste toujours 2 ans pour introduire une action en justice ; si le délai n’avait pas été suspendu, l’action aurait été prescrite.
Par ailleurs, en matière pénale, le délai de prescription dépend de la nature de l’infraction. Il court à compter du jour où l’infraction est commise, est découverte ou cesse ; il peut – comme en matière civile – être suspendu ou interrompu. Au terme du délai, l’auteur de l’infraction ne peut plus être poursuivi ; toutefois, la victime peut toujours demander réparation au civil, dès lors que les délais de prescription de l’action civile ne sont pas écoulés. Le tableau ci-dessous détaille les délais de prescription prévus en justice pénale.
Exemple : en 2010, un homme frappe un autre homme et le blesse ; l’infraction est considérée comme un délit. En 2013, aucune plainte n’a été déposée, la police judiciaire n’a mené aucune enquête et le procureur de la République n’a engagé aucune poursuite. Dans ce cas, l’action publique est prescrite, et l’auteur du délit ne peut plus être sanctionné. Mais en 2015, la victime décide d’obtenir réparation : son action civile se prescrit par 10 ans, elle est donc toujours recevable devant le tribunal civil.
D’autre part, lorsque l’auteur d’une infraction est condamné à une sanction pénale, elle doit être exécutée avant l’expiration du délai de prescription des peines ; à défaut, la peine s’éteint, et l’auteur de l’infraction en est dispensé.
Attention : le délai de prescription n’est écoulé que lorsqu’aucune mesure destinée à faire exécuter la sanction n’a été mise en œuvre ; si le condamné est en fuite et qu’il est recherché, le délai est interrompu.