Quand une personne est en prison, elle bénéficie de droits reconnus. Ces derniers sont en partie prévus par la loi pénitentiaire et assurent notamment le maintien de relations avec la personne incarcérée. À noter que l’on parle de « prévenus » pour les individus incarcérés, mais pas encore jugés, et de « condamnés » lorsqu’ils ont été jugés.
Dans un premier temps, la personne mise en prison peut demander aux services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) d’informer sa famille. Les SPIP ont alors l’obligation de la prévenir la famille. Ils lui indiquent le lieu où est incarcéré le prisonnier et le numéro d’écrou, mais ne sont pas tenus de préciser quelle infraction est reprochée au prévenu. Néanmoins, ce droit peut être refusé si, dans le cadre d’une enquête en cours, le juge d’instruction a demandé qu’il n’y ait pas de communication entre le prévenu et les proches, afin de ne pas entraver l’enquête.
Par ailleurs, la famille et les proches ont le droit de correspondre par courrier avec la personne incarcérée. Ce droit comporte deux aspects : celui d’envoyer du courrier au prisonnier et celui d’en recevoir de sa part. Les prévenus ne peuvent toutefois correspondre par courrier qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire. De plus, ce droit n’est pas absolu. En effet, le courrier reçu ou envoyé par le prisonnier doit être communiqué à l’autorité judiciaire ; il peut aussi être contrôlé (ouvert et lu) et gardé par l’administration pénitentiaire. Cette mesure doit être justifiée par le risque que soient gravement compromis soit la réinsertion du détenu, soit l’ordre et la sécurité.
En outre, la famille a également le droit de recevoir des appels téléphoniques de la personne incarcérée. Les prévenus ne peuvent cependant téléphoner qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire. Ce droit peut lui être refusé, suspendu ou retiré, et ce, afin d’assurer le bon ordre ou la sécurité, d’empêcher une infraction d’être commise ou pour les nécessités de l’enquête, dans le cas des prévenus. L’administration pénitentiaire a aussi le droit de contrôler les communications téléphoniques entre la personne incarcérée et sa famille. Ce contrôle consiste en ce que l’administration pénitentiaire écoute la conversation ; elle peut l’enregistrer et l’interrompre.
Le détenu et son correspondant doivent en être informés, et le contrôle doit être justifié par la sécurité et le bon ordre, ou par la nécessité d’empêcher une évasion. Les enregistrements non transmis à l’autorité judiciaire doivent être détruits dans les 3 mois.
Ensuite, s’agissant du droit de visite, tout dépend du statut du prisonnier : les prévenus peuvent être visités par leur famille au moins trois fois par semaine, alors que les condamnés n’ont droit qu’à une seule visite hebdomadaire. Pour visiter un détenu, la famille doit en faire la demande au moyen d’un formulaire, soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. En principe, le permis de visite précise le lieu et les heures de visite. Il ne peut être refusé, suspendu ou retiré que si cela est justifié par le bon ordre et la sécurité ou par la nécessité d’empêcher qu’une infraction ne soit commise. Tout refus de délivrer un permis de visite doit en indiquer les motifs. La demande doit également se faire dans les règles. Elle s’accompagne d’une photocopie de la pièce d’identité, d’un extrait d’acte de naissance, de deux photos de moins de 3 mois, et de toute pièce justifiant du lien avec le détenu (livret de famille, PACS, etc.).
Si le prisonnier est un condamné, la demande doit être adressée au chef de l’établissement pénitentiaire : s’il la refuse, la famille doit alors adresser un recours au directeur régional de l’administration pénitentiaire, dans les 2 mois. Si le directeur régional maintient le refus, la famille peut encore exercer un recours judiciaire devant le tribunal administratif, dans les 2 mois. Il est également possible de saisir le Médiateur de la République. Si le prisonnier est un prévenu, la demande doit être adressée à l’autorité judiciaire, selon le type ou l’avancement de la procédure : juge d’instruction, Procureur de la République, procureur général de la Cour d’appel ou président du tribunal correctionnel.
En cas de détention provisoire, des dispositions sont aussi prévues. Le détenu peut recevoir des visites, sous réserve que le juge d’instruction n’ait pas interdit toute communication. Au bout de 1 mois en détention, le juge d’instruction ne peut refuser les visites à la famille que par une décision écrite et motivée, justifiée par les nécessités de l’instruction. La décision du juge doit être notifiée sans délai au membre de la famille qui a demandé le permis de visite. Ce dernier peut ensuite contester le refus du juge d’instruction auprès du président de la chambre de l’instruction, qui doit rendre une décision écrite et motivée dans les 5 jours. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours. Si le président de la chambre de l’instruction infirme le refus du juge d’instruction, il doit délivrer lui-même le permis de visite.La famille a également le droit d’envoyer de l’argent au détenu par mandat. Attention ! Il est interdit d’envoyer de l’argent (pièces ou billets) en le glissant dans une enveloppe, comme une simple lettre (article D1 du Code des postes et des communications électroniques). D’autre part, la famille peut bénéficier d’un rapprochement avec le prisonnier. Le prévenu peut alors demander une incarcération dans une prison plus proche du lieu de résidence de ses proches. Pour cela, il faut que l’instruction soit achevée et que le prisonnier attende sa comparution en jugement. La décision est prise en principe par le directeur interrégional des services pénitentiaires. Le condamné peut aussi demander à changer d’établissement pénitentiaire, mais ce changement ne sera accordé que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau. Enfin, si un détenu se suicide, l’administration pénitentiaire doit informer immédiatement la famille et les proches de ses circonstances. Si elle le demande, l’administration pénitentiaire doit aussi l’informer sur les démarches à entreprendre.