Juge de l’exécution

L’ordre judiciaire comporte de nombreux juges et, notamment, le juge de l’exécution ou JEX. Comme son nom le laisse comprendre, il intervient dans l’exécution des décisions de justice en matière civile. Il statue notamment sur l’exécution des décisions d’expulsion de locataires et de saisie (contestation de la forme de l’acte juridique, des biens saisissables, etc.). Ce statut de juge est né de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour son application, qui a modifié le Code de l’organisation judiciaire.

Le JEX est le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. Cette mission peut être déléguée à un ou plusieurs juges. Dans ce cas, il fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation (article L.213-5 du Code de l’organisation judiciaire). Le juge de l’exécution compétent est celui du domicile du débiteur ou au lieu de l’exécution de la mesure. Attention, sa mission peut être représentée par le Président du tribunal d’instance pour les exécutions en rémunérations.

Par ailleurs, le JEX statue à juge unique, c’est-à-dire seul. Ses ordonnances ne sont pas susceptibles de recours. En revanche, il est possible de faire appel.

C’est l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit ses domaines de compétence. Ces derniers concernent les difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations liées à l’exécution forcée, les mesures conservatoires, les demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou conservatoires, les contestations relatives à la mise en œuvre des mesures conservatoires, la procédure de saisie immobilière et des contestations s’y rapportant directement, ainsi que les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

Avant le décret n° 2011-741 du 28 juin 2011, le JEX avait également compétence pour les contentieux du surendettement. Ce n’est aujourd’hui plus le cas. Le juge de l’exécution ne peut toutefois être saisi que s’il y a déjà un titre exécutoire ou une procédure d’exécution en cours. Pour rappel, le caractère exécutoire d’une décision de justice relève du fait qu’il n’est plus possible de revenir sur cette dernière, soit parce que les voies de recours sont épuisées, soit parce que les parties ont laissé passer les délais de recours. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire, car on suppose que les parties sont en accord avec ce jugement. Il est alors possible de saisir le JEX ou d’engager une procédure pour voir la décision de justice exécutée.

Pour saisir le juge de l’exécution, la demande doit être formée par assignation. Toutefois, pour les exécutions d’ordonnance d’expulsion, elle peut être adressée au greffe du tribunal dont relève le JEX compétent. Attention, toute demande auprès du greffe doit être datée et remise contre signature du greffe. La demande peut être formée par l’intéressé ou par son avocat, mais la représentation par avocat devant le juge de l’exécution n’est pas obligatoire. Toute personne peut vous représenter sous réserve de justifier d’un pouvoir écrit, c’est-à-dire un mandat de représentation.

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