Le juge – en formation collégiale ou seul – est la personne qui a le pouvoir de rendre un jugement au terme du procès.
Le juge d’instruction siège au tribunal de grande instance, il est saisi uniquement en matière pénale. Il a pour rôle de mener une enquête destinée à établir la vérité sur une affaire ; il intervient préalablement au procès, lors de l’information judiciaire. Lorsque l’infraction constitue une contravention ou un délit, le recours à un ou plusieurs juges d’instruction est facultatif, mais si les faits sont particulièrement graves ou complexes, la phase d’information judiciaire est nécessaire. Lorsque l’infraction constitue un crime, le recours à plusieurs juges d’instruction est obligatoire. Le juge d’instruction peut être saisi soit par la victime qui porte plainte avec constitution de partie civile, soit par le procureur de la République informé de l’infraction par la police judiciaire. Une fois saisi, il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’établissement de la vérité : il instruit « à charge et à décharge », c’est-à-dire qu’il prend des mesures destinées à révéler aussi bien la culpabilité que l’innocence de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction.
Dans l’exercice de ses fonctions d’enquêteur, il dispose de nombreuses prérogatives, encadrées par la loi. Ainsi, il recueille tout témoignage en justice utile, procède à des interrogatoires et à des confrontations : il peut pour cela décerner des mandats de comparution (mise en demeure de se présenter devant le juge d’instruction), d’amener (un officier de police judiciaire contraint une personne à se présenter devant le juge d’instruction) ou d’arrêt (arrestation d’une personne et mise en garde à vue). Il ordonne également aux OPJ de procéder à des perquisitions, au cours desquelles les éléments utiles peuvent être saisis : une perquisition ne peut être effectuée qu’entre 6 h et 21 h, au domicile de la personne et en sa présence. Il a aussi la possibilité de procéder à des écoutes téléphoniques. Cette mesure n’est toutefois autorisée que lorsque l’infraction est sanctionnée d’une peine de prison d’une durée de 2 ans minimum ; l’écoute doit être effectuée sur une période maximale de 4 mois.
Enfin, il désigne des experts pour procéder à des enquêtes sociales ou de personnalité, saisit le juge des libertés et de la détention pour toute mesure privative de liberté (placement en détention provisoire), et décide lui-même de mesures restrictives de liberté (contrôle judiciaire).
Au terme de l’instruction, il peut rendre une ordonnance de non-lieu lorsque les indices recueillis ne sont pas suffisants à établir l’implication de la personne soupçonnée ou qu’ils établissent au contraire son innocence, ou bien rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises. Les actes décidés par le juge d’instruction sont formalisés par une ordonnance ; toute ordonnance est susceptible d’appel devant la Cour d’appel, à l’initiative de la victime, du procureur ou de la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction.