Le juge des libertés (JLD) et de la détention examine, préalablement au procès, les conditions de mise en œuvre de mesures restrictives de liberté. Il intervient après le déclenchement des poursuites par le procureur de la République et avant le procès pénal, pendant la phase d’information judiciaire.
Entre l’interpellation de l’auteur d’une infraction et son jugement, il peut s’écouler beaucoup de temps ; lorsque l’intérêt public l’exige, l’auteur présumé de l’infraction doit être mis hors d’état de nuire : il est alors placé en détention provisoire. Les modalités de mise en œuvre de cette détention relèvent de la compétence du JLD, sur saisine du juge d’instruction. Il s’agit d’une mesure privative de liberté, qui présente un caractère très lourd pour la personne placée en détention et doit donc être exceptionnelle. Ainsi, la détention provisoire n’est encourue que lorsque l’auteur de l’infraction a commis un crime ou un délit puni de plus de 3 ans de prison, ou lorsqu’il n’a pas respecté les obligations découlant du contrôle judiciaire auquel il est soumis. De plus, elle est mise en œuvre seulement lorsqu’elle est l’unique moyen de protéger la personne, empêcher sa fuite, prévenir toute récidive, conserver des preuves, ou encore éviter les menaces sur témoins.
En pratique, le JLD saisi par le juge d’instruction convoque la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction pour une audition ; elle peut être assistée d’un avocat. Il peut ensuite refuser la mise en détention provisoire, ordonner une mesure de contrôle judiciaire ou prononcer une ordonnance de mise en détention provisoire pour une durée maximale de 2 ans si l’infraction constitue un délit, et 3 ans lorsque l’infraction constitue un crime. Le JLD est également compétent pour ordonner la prolongation de la détention provisoire ou la remise en liberté de la personne. La décision du juge des libertés et de la détention peut être contestée auprès de la Cour d’appel.
Le JLD est également compétent pour autoriser certaines mesures portant atteinte à la liberté des personnes. En principe, il est compétent pour ordonner une perquisition dans le cadre des heures légales. Exceptionnellement – en matière de crime organisé ou de terrorisme –, il peut autoriser des perquisitions en dehors des horaires et lieux autorisés : perquisitions de nuit, dans les entreprises de presse, etc. En matière de crime organisé, de terrorisme ou de trafic de drogues, il revient au JLD de prolonger exceptionnellement la garde à vue pour une durée maximale de 120 heures.