L’assignation devant le tribunal de grande instance – première étape du procès civil – précise la « constitution de l’avocat du demandeur », ainsi que le délai imparti au défendeur pour « constituer avocat » (15 jours). Au terme de ce délai, une première audience de mise en état a lieu. L’avocat du défendeur se présente à celui du demandeur et au juge de la mise en état, et prend connaissance des requêtes du demandeur avec pièces à l’appui. La date de la deuxième audience de mise en état est ensuite fixée : l’avocat du défendeur communique par écrit ses propres arguments et pièces. Une troisième audience a alors lieu, afin que celui du demandeur réponde à son tour aux conclusions de l’avocat du défendeur. Et ainsi de suite. Au cours des audiences de mise en état, seuls les avocats et le juge sont présents, le défendeur et le demandeur ne peuvent y assister. Lorsque le juge de la mise en état estime que chaque partie a pu suffisamment faire valoir ses arguments, il met un terme à la phase de mise en état et fixe une date pour l’audience, au cours de laquelle le TGI rend un jugement après avoir écouté les plaidoiries de chaque partie.
Une fois le tribunal de grande instance saisi, il désigne un juge de la mise en état, chargé de garantir le respect des grands principes de la procédure civile. Il intervient tout au long de la procédure, de l’assignation au renvoi à l’audience de plaidoirie. Il veille aussi au respect des règles procédurales, fixe le calendrier des audiences, garantit les droits de la défense (prend note de la constitution d’avocat par chaque partie) ainsi que le principe du contradictoire (vérifie que chaque partie communique à l’autre ses arguments et ses preuves, par écrit). Il fait également procéder à des mesures d’instruction (lorsque l’affaire est complexe, il peut ordonner des actes d’investigation destinés à établir la vérité), et peut ordonner le versement d’une provision par une partie s’il estime que ses prétentions sont abusives. Enfin, il homologue l’accord entre les parties au cours de la phase de mise en état, le cas échéant, et fixe la date d’audience de jugement après avoir estimé que la mise en état pouvait être clôturée. Ses actes sont formalisés par des ordonnances qui ne peuvent être contestées que lors d’un appel ou un pourvoi en cassation au terme du jugement rendu.
Bon à savoir : il est l’équivalent, en matière civile, du juge d’instruction de la procédure pénale.