Le procureur de la République est l’avocat de la société : il protège l’intérêt public en assurant le respect de la loi pénale. La magistrature, en France, est chargée d’assurer l’application de la loi ; elle se compose de deux types de magistrat : le juge d’une part, et le parquet ou ministère public d’autre part.
Le parquet a pour rôle d’assurer le respect de la loi pénale : il est à l’origine des poursuites et requiert la sanction des auteurs d’infraction lors du procès. Il est représenté par le procureur général et les avocats généraux qui défendent les intérêts de la société devant la Cour d’assises, la Cour d’appel et la Cour de cassation ; ainsi que par le procureur de la République, assisté de substituts, qui est à l’initiative des poursuites et défend les intérêts de la société devant le tribunal correctionnel. Le procureur de la République a donc deux missions : déclencher les poursuites pénales lorsqu’il est informé d’une infraction et plaider dans l’intérêt de la société lorsqu’il est partie au procès.
Concrètement, lors d’un procès pénal, deux parties s’opposent : le défenseur (l’auteur présumé de l’infraction défend sa cause et cherche à être innocenté ou minimiser sa peine) et les demandeurs (la victime cherche à obtenir réparation, le parquet cherche à faire reconnaître la culpabilité de l’auteur présumé de l’infraction et à y associer la peine la plus lourde). En outre, le procureur de la République – en concurrence avec la victime – détient le pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites, préalable indispensable au procès pénal.
Lorsqu’une infraction est commise, le procureur de la République en est informé soit par l’officier de police judiciaire qui a reçu la plainte ou constaté l’infraction, soit directement par la victime. Il examine les informations portées à sa connaissance et décide des suites à donner à l’affaire. Il a alors trois possibilités. D’abord, si l’auteur des faits n’est pas identifié ou si les éléments sont insuffisants pour établir la véracité des faits, le procureur de la République peut décider de ne pas engager de poursuites. Dans cette hypothèse, il peut revenir sur sa décision jusqu’à expiration du délai de prescription de l’action en justice. Ensuite, sous réserve de l’accord de l’auteur présumé des faits, le procureur de la République peut faire procéder à une médiation, à une composition pénale ou à une procédure de plaider-coupable. Enfin, il peut engager des poursuites, soit via une citation directe, soit via la saisine du juge d’instruction ; une information judiciaire est alors ouverte.